Arrêté interministériel du 23 novembre 1988
RELATIF A L'HABILITATION A DIRIGER DES
RECHERCHES
Publié au Journal
officiel "Lois et Décrets" du 29 novembre 1988 page
14825
ENSEIGNEMENT,ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,RECHERCHE,DIRECTION DE
RECHERCHE,HABILITATION,SCIENCE
ABROGE LES ARRETES DES 21-03-1988 ET
05-04-1988 MODIFIES.
Habilitation à diriger des recherches
Arrêté du 23 novembre 1988
Le ministre de
l'éducation nationale, de la jeunesse etdes sports, et de l'enseignement
supérieur, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection
sociale, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la recherche et de la
technologie,
VU la loi n° 84-52 du janvier 1984 sur l'enseignement
supérieur ;
VU le décret n° 84-573 du juillet 1984 relatif aux diplômes
nationaux de l'enseignement supérieur ;
VU l'arrêté du 19 février 1987
fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeur des
universités et aux maîtres de conférences, maîtres-assistants et chef de travaux
pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;
VU
l'arrêté du 23 novembre 1988 relatif aux études doctorales ;
VU l'arrêté du
13 février 1992 ;
VU l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Arrêtent
Article
1 : L'habilitation à diriger des recherches sanctionne la reconnaissance
du haut niveau scientifique du candidat, du caractère original de sa démarche
dans un domaine de la science, de son aptitude à maîtriser une activité de
recherche dans un domaine scientifique ou technologique suffisamment large et de
sa capacité à encadrer de jeunes chercheurs.
Elle permet notamment d'être
candidat à l'accès au corps des professeurs des universités.
Article 2 : Ce diplôme est délivré, d'une part, par les
universités et, d'autre part, par les établissements d'enseignement supérieur
public figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'enseignement
supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche.
Article 3 : (modifié par l'arrêté du
13.07.95 et 25.04.2002) : Les candidats doivent être titulaires :
• d'un
diplôme de doctorat ou
• d'un diplôme de docteur permettant l'exercice de la
médecine, de l'odontologie, de la pharmacie et
. de la médecine vétérinaire
et d'un diplôme d'études approfondies ou d'un master recherche.
• justifier
d'un diplôme, de travaux ou d'une expérience d'un niveau équivalent au doctorat.
Les demandes d'inscrption ne peuvent être déposées au cours d'une même année
universitaire qu'auprès d'un seul établissement. Les candidats ayant déjà été
inscrits en vue de ce diplôme dans un autre établissement sont tenus de le
signaler.
Les demandes d'inscription sont examinées par le président ou le
directeur de l'établissemenrt, qui statue sur proposition du conseil
scientifique siégeant en formation restreinte aux personnalités habilitées à
diriger des recherches et après avis du directeur de recherche si le candidat en
a un.
Article 4 : Le
dossier de candidature comprend soit un ou plusieurs ouvrages publiés ou
dactylographiés, soit un dossier de travaux, accompagnés d'une synthèse de
l'activités scientifique du candidat permettant de faire apparaître son
expérience dans l'animation d'une recherche.
Article 5 :
L'autorisation de se présenter devant le jury est accordée par le
président ou le directeur de l'établissement suivant la procédure ci-après.
Le président ou le directeur de l'établissement confie le soin d'examiner
les travaux du candidats à au moins trois rapporteur choisis en raison de leur
compétence, dont au moins deux doivent être habilités à diriger des recherches.
Deux de ces rapporteurs doivent ne pas appartenir au corps enseignant de
l'établissement dans lequel le candidat a déposé sa demande.
Les
personnalités consultées font connaître leur avis par des rapports écrits et
motivés, sur la base desquels peut être autorisée la présentation orale des
travaux du candidat devant le jury. Ces rapports sont communiqués au candidats
et peuvent être consultés par toute personne habilitée à diriger des recherches.
Avant cette présentation, un résumé des ouvrages ou des travaux est diffusé
à l'intérieur de l'établissement.
L'avis de présentation des travaux est
affiché dans l'enceinte de l'établissement.
Le président ou le directeur de
l'établissement prend les mesures appropriées pour assurer hors de
l'établissement la diffusion de l'information relative à la présentation des
travaux, notamment auprès des autres universités et établissement délivrant
l'habilitation à diriger des recherches et après avis du Conseil national des
universités.
Article 6 :
(modifié par arrêté du 13.02.92) : Le jury est nommé par le président ou
le directeur de l'établissement.
Il est composé d'au moins cinq membres
choisis parmi les personnels enseignants habilités à diriger des recherches des
établissements d'enseignements supérieur public, les directeurs et maîtres de
recherches des établissement publics à caractère scientifique et technologique
et, pour au moins de la moitié, de personnalités françaises ou étrangères
extérieur à l'établissement et reconnues en raison de leur compétence
scientifique.
La moitié du jury, au moins, doit être composée de professeur
ou assimilés au sens de l'article 1er de l'arrêté du 19 février 1987 susvisé.
Le jury désigne en son sein un président et deux rapporteurs ; ces derniers
doivent être extérieurs à l'établissement.
Article 7 :
(modifié par l'arrêté du 13.07.95) : La présentation des travaux est
publique.
Toutefois si l'objet des travaux l'exige, le président ou le
directeur de l'établissement peut prendre toute disposition utile pour en
protéger le caractère confidentiel.
Le candidat fait devant le jury un
exposé sur l'ensemble de ses travaux et, éventuellement, pour une partie d'entre
eux, une démonstration. Cet exposé donne lieu à une discussion avec le jury.
Le jury procède à un examen de la valeur du candidat, évalue sa capacité à
concevoir, diriger, animer et coordonner des activités de recherche et de
valorisation et statue sur la délivrance de l'habilitation.
Le président du
jury, après avoir recueilli l'avis des membres du jury, établit un rapport. Ce
rapport est contresigné par l'ensemble des membres du jury et communiqué au
candidat. Il peut être consulté par toute personne habilitée à diriger des
recherches.
Article 8 :
Les universités et les établissemnts prévus à l'articles 2 ci -dessus
sont tenus de communiquer chaque année au ministre chargé de l'enseignement
supérieur la liste des nouveaux habilités dans chaque discipline.
Article 9 : Les professeurs des
universités prévues et assimilés au sens de l'article 1er de l'arrêté du 19
février 1987 susvisé ainsi que les docteurs d'Etat, les docteurs d'Etat en
biologie humaine, les docteur d'Etat en science pharmaceutique et les docteurs
d'Etat en odontologie sont habilités à diriger des recherches.
Article 10 : Les candidats inscrits à la date de
publication du présent arrêté en vue de l'habilitation à diriger des recherches
et en conformité avec les dispositions réglementaires antérieurs relatives à ce
diplôme sont de plein droit inscrits en vue de l'habilitation à diriger des
recherches telle que prévue par le présent arrêté.
Article 11 : L'arrêté du 21 mars 1988 relatif à
l'habilitation à diriger des recherches en droit, en sciences politique, en
science économique ou en gestion, l'arrêté du 5 avril 1988 relatif à
l'habilitation à diriger des recherches en lettres et en sciences humaines et
l'arrêté du 5 avril 1988, modifié par l'arrêté du 22 avril 1988, relatif à
l'habilitation à diriger des recherches en sciences sont abrogés.
Article 12 : Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République française.
(J.O. du 29
novembre 1988 et du 13 juillet 1995)